Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Néac devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, 10° 5 d'alcool.
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Prolegi/LEGITEXT000022163283#art-3