Art. 7

En vigueur depuis le 11 déc. 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée Néac, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention appellation contrôlée en caractères très apparents.
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legi/LEGITEXT000022163283#art-7

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