Art. 4
En vigueur depuis le 11 déc. 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appellation contrôlée Néac ne pourra être donnée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres de moyenne par hectare de vigne en production.
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Prolegi/LEGITEXT000022163283#art-4