Art. 10

En vigueur depuis le 21 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissariat à l’énergie atomique devra aviser le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de tout projet de création ou de modification d’une installation entrant dans le champ d’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et située à l’intérieur du périmètre défini sur le plan joint au présent décret. Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat notifiera les prescriptions techniques, auxquelles l’exploitant devra se conformer. Ces prescriptions feront l’objet d’une expédition au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l’Essonne.
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legi/LEGITEXT000047662070#art-10

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