Art. 9

En vigueur depuis le 21 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de sa mise en service, l’installation devra rester conforme à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté approuvé et être exploitée suivant les règles générales d’exploitation elles-mêmes approuvées. Si, néanmoins, le commissariat à l’énergie atomique souhaite modifier l’installation ou apporter des modifications à ses règles générales d’exploitation, il adressera ses propositions au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. L’installation ne pourra être exploitée dans ces nouvelles conditions qu’après accord du ministre ou, s’il s’agit de modifications de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions du présent décret, publication d’un nouveau décret en application de l’article 6 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié.
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legi/LEGITEXT000047662070#art-9

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