Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissariat à l’énergie atomique devra présenter au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, au plus tard trois mois avant l’arrivée dans l’installation nucléaire de base du premier élément combustible qui lui est destiné, un dossier permettant de contrôler la sûreté du stockage et de s’assurer que des dispositions appropriées ont été prévues pour protéger ce combustible contre les risques d ’action de malveillance ou de détournement. Le commissariat à l’énergie 'atomique présentera au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, au plus tard six mois avant le premier chargement en combustible nucléaire, un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s’assurer qu’ont été respectées les prescriptions de construction fixées à l’article 3, et que, compte tenu des règles générales d’exploitation que le commissariat à l’énergie atomique compte suivre pour les opérations de mise en service, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Ces règles générales d’exploitation seront jointes au rapport provisoire de sûreté. Le premier chargement en combustible nucléaire ne pourra inter venir qu’après que le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat aura donné son approbation au rapport provisoire de sûreté et aux règles générales d’exploitation et qu’auront été apportées, à sa demande, les modifications à l’installation et aux règles générales d’exploitation qu’il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l’installation aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation en soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté. Le réacteur sera considéré comme mis en exploitation, au sens de l’article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, deux mois après l’approbation prévue à l’alinéa ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000047662070#art-4