Art. 7
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents chargés du contrôle financier et les fonctionnaires de l'inspection générale des finances chargés des vérifications prévues à l'article 6 ci-dessus ont tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, pour l'examen des écritures, du bilan et des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069587#art-7