Art. 7

En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents chargés du contrôle financier et les fonctionnaires de l'inspection générale des finances chargés des vérifications prévues à l'article 6 ci-dessus ont tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, pour l'examen des écritures, du bilan et des comptes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069587#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil