Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, les indemnités peuvent être attribuées au président, au vice-président et aux membres de la commission, au directeur, au rapporteur général et aux rapporteurs, au commissaire du gouvernement et à ses adjoints.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048887624#art-1