Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pouvant être allouées aux membres de la commission ainsi qu'aux membres assurant la présidence des formations restreintes de la commission ont un caractère forfaitaire. Elles sont attribuées pour chaque présence effective aux séances de la commission.
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legi/LEGITEXT000048887624#art-3

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