Titre TITRE IV : RÉMUNÉRATION.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit : ECHELONS de base ECHELONS exceptionnels Niveau d'emplois 1.1 11 1 Niveau d'emplois 1.2 15 3 Niveau d'emplois 2.1 14 3 Niveau d'emplois 2.2 14 5 Niveau d'emplois 2.3 13 5 Niveau d'emplois 3.1 13 5 Niveau d'emplois 3.2 12 5 Niveau d'emplois 3.3 13 4 Niveau d'emplois 4 12 2 Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.
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