Titre TITRE V : ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT›Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon. Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général. Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet. II.-Les agents mentionnés à l'article 1er en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.
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Prolegi/LEGITEXT000049820879#art-22