Titre TITRE V : ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Evaluation.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue. Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en compte dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'opérateur France Travail.
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legi/LEGITEXT000049820879#art-20

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