Chapitre Chapitre III : Primes de direction.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une prime annuelle et forfaitaire de direction, destinée à reconnaître le progrès dans l'appropriation des compétences liées au poste dans le cadre d'une mobilité professionnelle, est attribuée aux agents exerçant les fonctions de directeurs territoriaux, directeurs territoriaux délégués, de directeurs régionaux adjoints, de directeurs adjoints d'établissement, de directeurs régionaux ou d'établissement. Les montants moyens annuels de la prime forfaitaire de direction sont fixés en fonction du classement des directions territoriales et des directions régionales ou d'établissements dans l'un des deux groupes définis à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 susvisé. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen. Il est déterminé, pour les directeurs régionaux adjoints, les directeurs adjoints d'établissement et les directeurs régionaux ou d'établissement, par le directeur général. Pour les délégués départementaux, il varie de manière dégressive en fonction de l'ancienneté dans le poste.
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legi/LEGITEXT000049820877#art-5-1

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