Chapitre Chapitre III : Primes de direction.

Art. 5 bis

En vigueur depuis le 1 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une prime de responsabilité et de sujétion mensuelle et une prime individuelle de résultat peuvent être attribuées aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur à la direction générale. Ces primes peuvent également être attribuées aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé occupant l'emploi de directeur régional des régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Occitanie en raison de l'importance et de la complexité particulière d'exercice de leurs fonctions. Les montants maximaux mensuels de la prime de responsabilité et de sujétion sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique. Les montants maximaux, les modalités de versement et les conditions d'attribution de la prime individuelle de résultat sont fixés par décision du directeur général visée par le contrôleur général économique et financier. Les agents mentionnés au présent article sont exclus du bénéfice de la prime variable liée à la performance individuelle et de la prime annuelle et forfaitaire de direction.
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legi/LEGITEXT000049820877#art-5-bis-1

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