Chapitre Chapitre Ier : Modalités de constitution, de déclassement et de délimitation du domaine public fluvial.
Art. 5
En vigueur depuis le 18 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article 4, est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bassin. Son avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006052240#art-5