Chapitre Chapitre III : Modalités de transfert du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Art. 11
En vigueur depuis le 18 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et de ses dépendances, notamment de celles qui sont nécessaires à la gestion hydraulique. Le préfet définit les sections indivisibles de l'ensemble à transférer et transmet les règlements d'eau. Ces règlements précisent, le cas échéant, les conditions permettant d'assurer la cohérence de la gestion hydraulique du bassin ou du sous-bassin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052240#art-11