Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 19

En vigueur depuis le 28 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à l'îlot par mer est réglementé par le représentant de l'Etat en mer. Le mouillage des bateaux et des embarcations est interdit sur l'ensemble de la partie maritime de la réserve, excepté dans les zones réservées au mouillage définies par le plan de gestion de la réserve ou en s'amarrant aux installations prévues à cet effet. La vitesse de navigation est limitée à l'intérieur du périmètre marin de la réserve à 5 noeuds. Dans l'intérêt de la réserve, le représentant de l'Etat en mer peut arrêter toute disposition relative à la navigation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel chargé de la police, du sauvetage en mer, de la gestion de la réserve ou en mission scientifique autorisée, ainsi qu'aux passagers des embarcations en avaries, en difficulté ou en détresse.
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legi/LEGITEXT000006055338#art-19

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