Titre Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements›Chapitre Chapitre II : Recrutement, formation et titularisation›Sect. Section 2 : Accès direct au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Art. 12
En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations prévues à l'article 11 du présent décret sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Une commission d'accès par le tour extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès. Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée. Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.
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Prolegi/LEGITEXT000017872511#art-12-2