Titre Titre V : Avancement et positions

Art. 24

En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit : Hors-classe ÉCHELONS DURÉE DANS L'ÉCHELON Echelon fonctionnel / 7e échelon / 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Classe normale ÉCHELONS DURÉE DANS L'ÉCHELON 9e échelon / 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le pourcentage maximal des établissements mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, pour lesquels l'occupation de l'emploi de directeur peut donner accès à l'échelon fonctionnel. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, dans cette limite, la liste des établissements concernés, en prenant en compte le montant des budgets et l'importance des responsabilités assumées. L'échelon fonctionnel n'est accessible qu'aux directeurs ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
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legi/LEGITEXT000017872511#art-24

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