Titre Titre V : Avancement et positions

Art. 26

En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent, avec leur accord, être mis à disposition : 1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ; 2° De l'Etat et de ses établissements publics ; 3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; 5° Des organisations internationales intergouvernementales ; 6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ; 7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ; 8° Des groupements d'intérêt public ; Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé ; 9° Des institutions européennes.
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legi/LEGITEXT000017872511#art-26

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