Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné : 1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ; 2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.
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legi/LEGITEXT000006055461#art-3

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