Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au 2° de l'article 3 qui sont en possession d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficient d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ces concours lorsqu'ils satisfont à l'une au moins des conditions énumérées à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006055461#art-5

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