Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006055461#art-7

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