Chapitre Chapitre II : Gestion et réglementation de la réserve naturelle.
Art. 14
En vigueur depuis le 23 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mouillage est interdit par moins de 30 mètres de fond, sauf dans des zones définies et réglementées par le préfet ou par amarrage à des installations prévues à cet effet et dont l'usage est réglementé par le préfet. Cette disposition ne s'applique pas aux navires participant à des missions de défense, de police ou de service public.
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Prolegi/LEGITEXT000006055512#art-14