Titre TITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE.
Art. 30
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 depuis la réunion précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000006055560#art-30