Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section III : Dispositions particulières aux résidents du parc.
Art. 25
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 23 peuvent, à titre occasionnel : 1° Prélever ou détruire des végétaux non cultivés afin de construire des carbets, d'ouvrir des layons ou des clairières et faire du feu aux fins de subsistance ; 2° Chasser et pêcher aux seules fins de se procurer des moyens personnels de subsistance ; 3° Prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques pour la confection d'objets domestiques à leur usage ; 4° Se livrer à une activité de troc et, le cas échéant, vendre ou acheter le surplus de produits de la chasse et de la pêche exclusivement à d'autres résidents du parc au sens de l'article 23, ou aux membres des communautés d'habitants, pour leur consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006055560#art-25