Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.
Art. 12
En vigueur depuis le 24 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat admis à un concours qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006055714#art-12