Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.

Art. 16

En vigueur depuis le 24 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les inspecteurs stagiaires qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur. La durée du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la fin du cycle d'enseignement professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055714#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil