Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.
Art. 16
En vigueur depuis le 24 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les inspecteurs stagiaires qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur. La durée du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la fin du cycle d'enseignement professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006055714#art-16