Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être : 1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ; 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; 3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur stagiaire ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement. Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur stagiaire il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; 4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055714#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil