Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.

Art. 21

En vigueur depuis le 24 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés par la voie d'un concours ouvert en application du B de l'article 9 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés dans un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services effectifs.
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legi/LEGITEXT000006055714#art-21

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