Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Avancement.

Art. 32-4

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de directeur principal des services douaniers pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons. II. – L'avancement à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits à ce tableau les directeurs principaux des services douaniers ayant atteint le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B. Le nombre de directeurs principaux des services douaniers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de directeurs principaux des services douaniers fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006055714#art-32-4

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