Chapitre Chapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Polynésie française.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée. La fusion est proposée par le haut-commissaire ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalable. Elle est décidée par décret pris sur le rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'outre-mer, après avis des comités sociaux d'administration compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000006055731#art-19