Chapitre Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe›Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. 11
En vigueur depuis le 29 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans chaque région, la commission des ostéopathes mentionnée aux articles 6,8 et 10-2 comprend : 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; 2° Un médecin ; 3° Un masseur-kinésithérapeute ; 4° Deux ostéopathes, dont un enseignant. Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° à 4°. II. - L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006055745#art-11