Chapitre Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe›Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. 12

En vigueur depuis le 29 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
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legi/LEGITEXT000006055745#art-12

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