Chapitre Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe›Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.›§ Sous-section 1 : Libre établissement
Art. 7
En vigueur depuis le 29 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent délivre l'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, vaut décision de rejet de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006055745#art-7-1