Chapitre Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe›Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.›§ Sous-section 2 : Libre prestation de services
Art. 10-3
En vigueur depuis le 29 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement. La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article 10-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006055745#art-10-3-1