Chapitre Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe›Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. 13
En vigueur depuis le 29 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le praticien habilité à faire usage du titre d'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
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Prolegi/LEGITEXT000006055745#art-13-1