Chapitre Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe›Sect. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.›§ Sous-section 2 : Libre prestation de services

Art. 10-1

En vigueur depuis le 29 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 10-5. Elle est adressée, avant la première prestation de services, au directeur général de l'agence régionale de santé du ressort choisi par le prestataire. Cette déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que les pièces justificatives qui l'accompagnent.
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