Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité technique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou, par dérogation à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes.
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legi/LEGITEXT000006055756#art-2

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