Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES-ASSISTANTS DES ÉCOLES DES MINES.›Chapitre Chapitre III : Accueil en détachement.

Art. 15

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
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