Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES-ASSISTANTS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.

Art. 7

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire. La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom. Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom. A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres. Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026893929#art-7-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil