Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE II : DU LIVRE FONCIER
Art. 10
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les registres tenus par le conservateur sont cotés à chaque page et paraphés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont tenus sous la forme électronique prévue par l'article 2513 du code civil, ces registres doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-10