Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE II : DU LIVRE FONCIER
Art. 9
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conservateur de la propriété immobilière tient : 1° Un registre d'ordre des formalités préalables à l'immatriculation ; 2° Un registre des oppositions ; 3° Un registre des dépôts sur lequel il mentionne, jour après jour et par ordre numérique de remise, d'une part, les actes et documents à inscrire et non refusés en application des articles 61, 96, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, d'autre part, les actes destinés à être mentionnés en marge des inscriptions non refusées en application de l'article 116. Ce registre est arrêté quotidiennement par le conservateur. Le conservateur procède aux inscriptions et mentions à la date et dans l'ordre des remises qui lui sont faites. Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente est déposée sans frais au greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou. Elle peut être dématérialisée.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-9