Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Art. 13
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conservateur est chargé : 1° Des suites à donner aux requêtes d'immatriculation des immeubles et de la formalité de celle-ci sur le livre foncier ; 2° De l'inscription, sur le livre foncier, des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur les immeubles immatriculés ; 3° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés ; 4° De la communication au public des renseignements en sa possession se rapportant aux immeubles immatriculés.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-13