Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE

Art. 17

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du droit qu'a toute personne d'exiger, sous réserve des droits des tiers, la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée figurant sur le livre foncier relative à ses biens et à ses droits, le conservateur rectifie d'office sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait, du fait d'un de ses prédécesseurs ou celles qui proviendraient d'irrégularités constatées, contenues dans des documents ayant servi à l'établissement du titre ou aux inscriptions subséquentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019682919#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil