Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
Art. 22
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'immatriculation sont supportés par le requérant qui dépose, en même temps que la requête, une provision égale à leur montant présumé. Le requérant, titulaire d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil autre que le droit de propriété, ou le locataire de l'immeuble peut demander le remboursement de ces frais au propriétaire s'il établit que celui-ci a refusé de satisfaire à son obligation d'immatriculation.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-22