Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
Art. 23
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La réquisition d'immatriculation ne vise qu'un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps. Cependant l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public est toujours possible dans les conditions prévues à l'article 25. L'immatriculation d'un immeuble est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur prévu à l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-23