Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
Art. 28
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble dont l'immatriculation est requise fait procéder à l'affichage de l'extrait de la réquisition dans les locaux de la mairie. L'exécution de la mesure d'affichage est attestée par un certificat transmis, sans délai, par le maire au conservateur.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-28