Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION

Art. 27

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la requête, un extrait de la réquisition d'immatriculation est publié, par le conservateur, au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Un avis reproduisant cette publication est notifié par le conservateur au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble et à chacun des titulaires des droits mentionnés dans la réquisition d'immatriculation. Les accusés de réception et les minutes des notifications sont annexés par le conservateur au dossier de la procédure.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-27

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