Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX

Art. 29

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vente devant les tribunaux prévue à l'article 2511 du code civil, l'immatriculation préalable à l'adjudication est obligatoirement requise : ― en matière de saisie, par le créancier poursuivant ; ― en matière de licitation, par l'un des colicitants ; ― pour les biens du mineur et du majeur protégé, par leurs représentants légaux. Les frais de l'immatriculation sont avancés par le requérant et leur montant est compris parmi les dépenses à supporter par l'adjudicataire en sus du prix principal.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-29

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